Le salarié est tenu à l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur, laquelle découle de l’article L1222-1 du code du travail qui précise : « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi« .

Pourtant, les entreprises sont de plus en plus victimes d’agissements et de comportements déloyaux de la part de salariés, ayant des conséquences graves pour l’entreprises (atteinte à l’image, à son patrimoine, son savoir-faire, son organisation) lui causant un préjudice.

Les pratiques déloyales d’un salarié peuvent prendre de multiples formes :

  • Un salarié travaille chez un concurrent durant ses congés ou durant un arrêt maladie
  • Dénigrement de son employeur ou de son entreprise
  • Utilisation de son temps de travail pour son usage personnel
  • Un salarié protégé utilise ses heures de délégation pour une autre activité professionnelle ou à des fins personnelles
  • Non-respect de clause de non-concurrence
  • Harcèlement moral ou sexuel
  • Détournement de marchandises
  • Utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles durant son temps de travail (travail en perruque)

Notre intervention

Le Cabinet Arnoult International apporte son expertise et son expérience au service des entreprises afin de se prémunir ou de faire face aux agissements déloyaux dont elles seraient victimes de la part de salariés.

Aussi, notre expertise juridique permet la mise place de mesures de traitements adaptées afin de protéger au mieux les intérêts légitimes de l’employeur.

 

Nos rapports d’enquêtes peuvent être produits devant les 4 juridictions compétentes (Civiles, Commerciales, Pénales et Prud’homales).

Conformément à la réglementation et à la jurisprudence, nous définissons le plan d’action qui permettra de faire face aux actes déloyaux dont sont victimes les entreprises en agissant dans le respect d’un cadre réglementaire stricte.

Nous apportons des moyens de preuves qui, selon la jurisprudence, sont licites et proportionnés au regard des intérêts légitimes de l’entreprise (Surveillance, Filatures, Sommation interpellative, Interview, Recueil de témoignage sous la forme d’attestation 202 du code de procédure civile, Ordonnance sur requête, …)

Contrat de mission

Pour chaque mission, un contrat est rédigé précisant l’objet de la mission, la méthodologie, les conditions financières et le délai d’intervention.

Directeur d'enquêtes

Votre dossier sera pris en charge par un directeur d’enquêtes dédié qui sera votre seul interlocuteur chargé de la coordination et de la mise en œuvre des investigations.

Rapport d'enquête

À l’issue des investigations, un rapport d’enquête détaillé, circonstancié et précis sera rédigé et pourra être produit, le cas échéant, devant la juridiction compétente.

Exemple &
Cas pratique

Un salarié d’une entreprise soumis à une clause de non-concurrence quitte son poste de Responsable Marketing. Or, il a été porté à la connaissance de son ancien employeur que ce dernier aurait été recruté par son concurrent direct.

Dans un premier temps, une expertise informatique a révélé que le sujet avait procédé (juste avant son départ) à l’extraction du fichier clients et dans un second temps nos investigations ont confirmé que le sujet avait été recruté au poste de Directeur des Ventes.

Au moyen de ces deux rapports, l’avocat de notre client a obtenu la désignation d’un commissaire de justice (ancien huissier) en vue de se rendre chez le concurrent aux fins d’obtenir les éléments relatifs d’une part au contrat de travail de l’ancien salarié et d’autre part la copie du disque dur de son ordinateur portable.

jurisprudence

Notre cabinet s’efforce constamment d’actualiser le cadre légal et jurisprudentiel dans l’exécution des prestations, notamment dans la rédaction du mandat qui fixe le cadre légitime d’intervention.

Selon la jurisprudence, le rapport d’un enquêteur de droit privé constitue un moyen de preuve licite dans la mesure où il n’empiète pas sur la vie privée (CA Versailles 05.06.2007, n°05-08465) et reste proportionné aux intérêts légitimes du demandeur (Cass. Civ.1, 31.10.2012, n°11-1747).

Arrêt n° 371500 du Conseil d’Etat : censure l’arrêt de la Cour Administrative de Lyon au motif que ‘’l’utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle méconnait l’obligation de loyauté à l’égard de son employeur’’.

Arrêt n°12-35072de la Cour de Cassation (Chbre sociale, 15.01.2015) considère : ‘’le salarié qui réalise, pour son propre compte, en cours de chantier, des travaux chez un client de l’entreprise, manque à son obligation de loyauté’’.

Soc n°00-40-894 du 4.06.2002 : La Cour de Cassation admet que l’exercice d’une activité professionnelle pendant un arrêt de maladie ne constitue pas nécessairement un comportement déloyal justifiant un licenciement excepté si l’acte commis par un salarié durant la suspension du contrat de travail cause un préjudice à l’employeur.  Pour autant, il semble de jurisprudence constante, que le préjudice sera le plus souvent caractérisé lorsque l’activité revêtira un caractère concurrentiel (Cass. Soc ,23.06.1999, n° 97-42-067 ; Cass. Soc 21.10.2003, n°01-43.943 ; Cass. Soc. 23.10.2010, n° 09-67.249), même s’agissant d’une formation au sein d’une société concurrente (Cass. Soc, 10.05.2001, n°99-40.584).

Un rapport d’Enquête peut être admis devant les tribunaux de droit social s’il a été réalisé avec des procédés loyaux :

Si en principe, la filature d’un salarié par un Enquêteur privé n’est pas recevable comme preuve car, les preuves recueillies contre un salarié par des moyens déloyaux ou dissimulés, ne peuvent servir à justifier une sanction ou un licenciement (Cass. Soc. 23.10.2005) ce principe peut être atténué dans certains cas.

D’abord, le 06.12.2007, la Cour de Cassation a reconnu le droit à la filature d’un salarié qui exerçait une activité illégale durant son temps de travail. Ensuite, un arrêt du 16.07.2014 a considéré que le recours par l’administration aux services d’un Enquêteur privé pour établir la faute d’un agent ne traduisait pas un manquement à l’obligation de loyauté.

Pour mémoire, l’art L.1222-4 du Code du Travail dispose : Aucune information concernant un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (Soc 4 fév. 1998, Soc 6 nov. 2008)