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Actualité et jurisprudence

Contrairement à une idée répandue, pour licencier un employé ayant commis un vol il n’est pas nécessaire d’avoir au préalable déposé une plainte pénale.

Le vol en entreprise par un salarié

Actualité et jurisprudence

Contrairement à une idée répandue, pour licencier un employé ayant commis un vol il n’est pas nécessaire d’avoir au préalable déposé une plainte pénale.

Le vol en entreprise par un salarié - Enquêteur de droit privé

En effet, le vol au préjudice de l’entreprise constitue avant tout un manquement au contrat de travail. Ce dernier doit être exécuté de bonne foi (article L1222-1 du Code du travail), ce qui exclut a fortiori tous les actes pénalement répréhensibles tels que le vol.

Un vol en entreprise est, en principe, caractéristique d’une faute grave constituant un motif réel et sérieux de licenciement sans préavis ni indemnités.

Pour autant, l’employeur ne pourra pas licencier sur la base de simples soupçons et va devoir apporter la preuve du vol.

L’enquêteur de droit privé permettra à l’employeur d’apporter la preuve du vol.

En outre, tout vol n’est pas une faute grave, puisque la jurisprudence s’est attachée à prendre en considération les circonstances de l’affaire (Cass. Ch. Soc., 3 mars 2004, n°02-41583).

Les magistrats peuvent notamment prendre en compte :

  • La valeur du bien volé
  • L’ancienneté du salarié et ses fonctions
  • La répétition : le vol est-il un événement isolé ou répété?
  • L’importance du préjudice pour l’entreprise (y compris pour sa réputation et son image)
  • L’intention du salarié de nuire à l’entreprise

Les juges sont donc tenus d’examiner, au cas par cas, plusieurs éléments factuels pour apprécier le vol et l’opportunité de la sanction. L’employeur sera donc bien avisé d’avoir correctement analysé les faits et d’être en mesure de les prouver.

La preuve du vol doit se faire par des procédés licites.

Or, la preuve du vol doit se faire par des procédés licites, c’est à dire proportionnés aux intérêts légitimes de l’employeur (article L1121-1 du Code du travail), préalablement portés à la connaissance du salarié (article L1222-4 du Code du travail) et ne violant pas sa vie privée (article 9 du Code civil et article 8 de la CESDH).

Dans le plus strict respect de ce cadre, le recours aux services d’un enquêteur privé dûment agréé offre à l’employeur de multiples moyens d’investigations permettant d’apporter la preuve du méfait du salarié.

 

Au terme de son action, l’enquêteur privé établira un rapport détaillé et circonstancié destiné au magistrat compétent, lequel considérera la valeur des renseignements recueillis.

 

Auteur : Geoffrey Pages-Galdiolo © 2018

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