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Actualité et jurisprudence

Depuis la mise en application de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 portant sur la règlementation des détectives et enquêteurs de droit privés, l’avis du Défenseur des droits est régulièrement sollicité dénonçant la valeur probante de certains rapport d’enquêtes présentés aux juges.

Rapport de détective et Défenseur des droits

Actualité et jurisprudence

Depuis la mise en application de la loi n°2011-267 du 14 mars 2011 portant sur la règlementation des détectives et enquêteurs de droit privés, l’avis du Défenseur des droits est régulièrement sollicité dénonçant la valeur probante de certains rapport d’enquêtes présentés aux juges.

rapport d'enquête et Défenseur des droits

En effet, des atteintes à la vie privée communiquées dans des rapports de détectives sont régulièrement constatées.

Si l’article L.621-1 du code de la sécurité Intérieure dispose « Profession libérale qui consiste pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou des renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts » et bien que la mise en place de dispositifs de surveillance et filatures est licite,  il est constant de rappeler que ceux-ci doivent respecter les dispositions des articles 8 de la CEDH, 9 et 1382 du code civil et 9 du code de procédure civile.

En outre, les questions de la légitimité de la mission et l’importance des moyens mis en œuvre au regard des intérêts légitimes du requérant se posent.

La profession de détective ou enquêteur de droit privé s’exerce dans un cadre juridique bien défini.

À titre d’exemple, dans sa décision n° 2017-094, le défenseur de droits a notamment constaté un manquement au principe de proportionnalité de la recherche de la preuve ainsi qu’une atteinte à la vie privée.

Ainsi, les investigations menées par le détective à l’insu de l’enquêté sur la voie publique, telles qu’une filature qui se déroule dans les espaces publics et la fouille de poubelles privatives déposées sur la voie publique, portent une atteinte admissible à la vie privée à condition que ces techniques demeurent proportionnées au but poursuivi.

Notons que dans cette affaire, le Défenseur des droits a constaté le caractère non-pertinent de la fouille des poubelles  retenant que le procédé utilisé portait une atteinte disproportionné au respect de la vie privé considérant que les éléments communiqués étaient sans lien avec l’objet du mandat.

En conclusion, cette affaire souligne la nécessité, pour les avocats, de s’assurer du niveau de connaissances acquises par le détective qu’il souhaite mandater aux fins d’obtenir l’ensemble des garanties nécessaires à la défense des intérêts de ses clients.

Edouard LECUYER
Directeur d’enquêtes

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