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Actualité et jurisprudence

Employeurs : vers la recevabilité d’une preuve illicite devant le Conseil des Prud’hommes

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Employeurs : vers la recevabilité d’une preuve illicite devant le Conseil des Prud’hommes

La production d’une preuve illicite n’est plus systématiquement rejetée au regard de la Loi Informatique et Libertés, comme l’indique la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt dit « Manfrini » rendu le 25 novembre 2020 (Cass. soc., 25 nov. 2020, n°17-19.523)

En l’espèce, un salarié de l’AFP a été licencié pour faute grave en 2015 sur le fondement d’une « usurpation de données informatiques ». En effet, ce dernier a été identifié par l’exploitation des logs, fichiers de journalisation et autres adresses IP comme étant l’auteur des faits reprochés.

Considérant que les preuves apportées par l’employeur étaient illicites en l’absence de déclaration auprès de la CNIL conformément aux textes en vigueur, ce dernier a contesté cette sanction disciplinaire.

Si jusqu’alors la position de la Chambre sociale ne retenait l’apport de la preuve que dès lors où cette dernière avait été obtenue de manière licite, désormais elle admet le principe que l’illicéité d’un tel moyen de preuve n’entraîne pas automatiquement son rejet des débats devant les tribunaux.

Cette réorientation jurisprudentielle est à mettre en parallèle avec les décisions rendues par la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme) ; notamment des arrêts Barbulescu (CEDH, 5 septembre 2017, n°61496/08) et Lopez Ribalda (CEDH, 17 octobre 2019, n°1874/13 et 8567/13) qui ont admis, sur le fondement du droit au procès équitable et du droit à la preuve qui en découle, des moyens de preuve obtenus au détriment du droit à la vie privée.

À retenir que l’employeur doit respecter les deux conditions suivantes : d’une part la production de la preuve illicite doit être indispensable à l’exercice de son droit et d’autre part l’atteinte à la vie privée du salarié doit être proportionnée au but recherché.

En définitive, si la jurisprudence évolue favorablement dans la recherche d’une meilleure équité entre les preuves apportées par l’employeur dans le cadre de la défense de ses intérêts et le respect de la vie privée de son salarié, l’enquêteur de droit privé reste un acteur majeur dans l’effectivité des droits de la défense.

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